Les Articles du Code Noir
ORDONNANCE
DU ROI
Concernant
la discipline de l'Eglise, et l'état et qualité des nègres esclaves, aux îles
de l'Amérique.
Mars
1685.
Louis…
comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine
providence a mis sous notre obéissance ; nous avons bien voulu faire examiner,
en notre présence, les mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers
de nos îles de l'Amérique, par lesquels ayant été informé du besoin qu'ils
ont de notre autorité, et de notre justice, pour y maintenir la discipline de
l'église catholique, apostolique, et romaine, et pour régler ce qui concerne
l'état des esclaves de nos dites îles, et désirant y pourvoir, et leur faire
connaître, qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre
séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présents, non seulement, par l'étendue
de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les
secourir dans leurs besoins. A ces causes, ETC.
Art.
I. voulons que l'édit du feu Roi de glorieuse mémoire, notre très honoré
seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles ; ce faisant,
enjoignons à tous nos officiers de chasser, de nos dites îles, tous les juifs
qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom
chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois, à compter du jour de la
publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
II.
Tous les esclaves, qui seront dans nos îles, seront baptisés et instruits dans
la religion catholique, apostolique et romaine ; enjoignons aux habitants qui
achètent des nègres nouvellement arrivés, d'en avertir dans huitaine au plus
tard, les gouverneurs et intendants desdites îles, à peine d'amende
arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire inscrire,
et baptiser dans le temps convenable.
III.
Interdisons tout exercice public, d'autre religion que celui de catholique,
apostolique et romaine ; voulons que les contrevenants soient punis comme
rebelles , et désobéissants à nos commandements ; défendons toutes assemblées
pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites, séditieuses,
sujettes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les
permettrons, ou souffriront à l'égard de leurs esclaves.
IV.
Ne seront préposés aucun commandeurs à la direction des nègres, qu'ils
fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine
de confiscation desdits nègres, contre les maîtres qui les auront préposés,
et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite
direction.
V.
Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée , d'apporter aucun
trouble ni empêchements à nos sujets, même à leurs esclaves, dans le libre
exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition
exemplaire.
VI.
Enjoignons à tous nos sujets de quelque qualité et conditions qu'ils soient,
d'observer les jours de dimanche et fêtes, qui font gardés par nos sujets de
la religion catholique, apostolique et romaine ; leur défendons de travailler,
ni de faire travailler leurs esclaves aux dits jours, depuis l'heure de minuit
jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des
sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d'amendes et de punition
arbitraire, contre les maîtres, et les confiscations tant des sucres, que des
esclaves qui seront surpris, par nos officiers, dans le travail.
VII.
Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toutes autres
marchandises, aux dits jours, sur pareilles peines de confiscations des
marchandises qui se trouveront alors au marché, et d'amende arbitraire contre
les marchands.
VIII.
Déclarons nos sujets, qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et
romaine, incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables ; déclarons
bâtards les enfants qui naîtrons de pareilles conjonctions, que nous voulons
être tenues et réputées, tenons et réputons, pour vrais concubinages.
IX
Les hommes libres, qui auront un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec
des esclaves, ensemble les maîtres qui l'auront souffert, seront, chacun,
condamnés en une amende de
X.
Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois, et par la déclaration de
1639, pour les mariages, seront exécutées, tant à l'égard des personnes
libres, que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la
mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
XI.
Défendons très expressément, aux curés, de procéder aux mariages des
esclaves, s'ils ne sont apparoir du consentement de leurs maîtres ; défendons
aussi, aux maîtres, d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les
marier contre leur gré.
XII.
Les enfants, qui naîtrons des mariages entre les esclaves, seront esclaves, et
appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leurs maris,
si le mari et la femme ont des maîtres différents.
XIII.
Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles
que filles, soient de la condition de leur mère, et soient libres comme elle,
nonobstant la servitude de leur père ; et que si le père est libre et la mère
esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
XIV.
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, et dans les cimetières
destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés ; et à l'égard de ceux qui
mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés de nuit, dans
quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
XV.
Défendons aux esclaves de porter aucune armes offensives, ni de gros bâtons,
à peine de fouet, et de confiscation des armes au profit de celui qui les
trouvera saisis ; à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la
chasse par leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets, ou marques
connues.
XVI.
défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres, de
s'attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez
l'un de leurs maîtres, ou ailleurs, et encore moins sur les grands chemins, ou
lieux écartés, à peine de punitions corporelles, qui ne pourra être moindre
que du fouet, et de la fleur de lys ; et en cas de récidives, et autres
circonstances aggravantes, pourront être punis de mort : ce que nous laissons
à l'arbitrage des juges : enjoignons à tous nos sujets de courir fus aux
contrevenants, de les arrêter, et de les conduire en prison, bien qu'ils ne
soient point officiers, et qu'il n'y ait contre eux aucun décret.
XVII.
Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées,
composées d'autres esclaves que de ceux qui leurs appartiennent, seront condamnés,
en leur propre et privé nom, de réparer tous le dommage qui aura été fait à
leurs voisins, à l'occasion desdites assemblées, et en dix livres d'amende
pour la première fois, et au double, en cas de récidive.
XVIII.
Défendons aux esclaves de vendre des cannes à sucre, pour quelque cause, et
occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres ; à peine du
fouet contre les esclaves, de
XIX.
Leurs défendons d'exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons
particulières, pour vendre, aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes,
herbes pour la nourriture des bestiaux, sans permission expresse de leurs maîtres,
par un billet ou marques connues ; à peine de revendication des choses ainsi
vendues, sans restitution du prix par les maîtres, et de
XX.
Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers,
dans chacun marché, pour examiner les denrées et marchandises qui y sont portées
par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres, dont ils
seront porteurs.
XXI.
Permettons, à tous nos sujets et habitants des îles, de saisir de toutes les
choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point de
billets de leurs maîtres, ni des marques connues, pour être rendues
incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où les
esclaves auront été surpris en délit ; sinon, elles seront incessamment envoyées
à l'hôpital, pour y être déposées, jusqu'à ce que les maîtres en ayant été
avertis.
XXII.
Seront tenus les maîtres, de faire fournir, pour chaque semaine, à leurs
esclaves âgés de dix ans, et au dessus, pour leur nourriture, deux pots et
demi mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune deux
livres et demie, au moins, ou autre chose à proportion ; et aux enfants depuis
qu'ils sont sevrés, jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres
ci-dessus.
XXIII.
Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau de vie de cannes, ou guildive,
pour tenir lieu de la substance mentionnée en l'article précédent.
XXIV.
Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de
leurs esclaves, en leur permettant de travailler certains jours de la semaine,
pour leur compte particulier.
XXV.
Seront tenus les maîtres de fournir, à chaque esclave, par chacun an, deux
habits de toile, ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.
XXVI.
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres,
selon que nous l'avons ordonné dans les précédentes, pourront en donner avis
à notre procureur, et mettre leurs mémoires entre les mains, sur lesquelles,
et même d'office, si les avis lui viennent d'ailleurs, les maîtres seront
poursuivis à sa requête, et sans frais ; ce que nous voulons être observé,
pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres, envers leurs
esclaves.
XXVII.
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie
soit incurable, ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres ; et en
cas qu'ils les eussent abandonnés, les dits esclaves seront adjugés à l'hôpital,
auquel les maîtres seront obligés de payer 10 sols, par jour, pour la
nourriture et entretien de chacun esclave.
XXVIII.
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres, et
tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes,
ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis, en pleine propriété,
à leurs maîtres ; sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères,
leurs parents ou tous autres, y puissent rien prétendre, par succession,
disposition entre vifs, ou à cause de mort ; lesquelles dispositions déclarons
nulles, ensemble toutes les promesses, et obligations qu'ils auront faites,
comme étant faites par gens incapables de disposer, et contracter de leur chef.
XXIX.
Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront
fait pour le commandement, ensemble ce qu'ils auront géré et négocié dans
leurs boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs
maîtres les auront préposé, et en cas que leurs maîtres ne leurs ayant donné
aucun ordre, et ne leurs ayant point préposé, ils seront tenus seulement
jusque, et à concurrence de ce qui aura tourné à leurs profits ; et si rien
n'a tourné au profit des maîtres, le pécule des dits esclaves, que leurs maîtres
leurs auront permis d'avoir, en sera tenu, après que leurs maîtres en auront déduit,
par préférence, ce qui pourra leur en être dû, sinon que le pécule
consista, en tout, ou en partie, en marchandises dont les esclaves auraient
permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront,
seulement, par contribution au sol la livre, avec les autres créanciers.
XXX.
Ne pourrons les esclaves, être pourvus d'offices, ni de commission ayant
quelque fonction publique ; ni être constitués agents pour autres que leurs maîtres,
pou gérer ou administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins,
tant en matière civile que criminelle ; et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage,
leur déposition ne servira que de mémoire, pour aider les juges à s'éclaircir
d'ailleurs, sans qu'on en puisse tirer aucune présomption, conjoncture, ni
adminicule de preuve.
XXXI.
Ne pourront aussi les esclaves être partis, ni citer en jugement en matière
civile, tant en demandant, qu'en défendant ; ni être parties civiles dans les
affaires criminelles ; sauf à leurs maîtres d'agir et défendre, en matière
civile, et de poursuivre, en matière criminelle, la préparation des outrages
et excès qui auront été commis contre leurs esclaves.
XXXII.
Pourrons les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de
rendre leurs maîtres parties, sinon en cas de complicité ; et seront les
esclaves acculés, jugés en première instance par les juges ordinaires, et par
appel au conseil souverain, sur la même instruction, et avec les mêmes
formalités, que les personnes libres.
XXXIII.
L'esclave qui aura frappé son maître, ou la femme de son maître, sa maîtresse,
ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants, avec contusion, ou effusion de
sang, sera puni de mort
XXXIV.
Et quant aux excès de voies de fait, qui seront commis par les esclaves contre
des personnes libres ; voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort
s'il y échoit.
XXXV.
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches,
qui auront été fais par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de
peines afflictives, même de mort si le cas le requiert.
XXXVI
. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes à sucre, pois, mil,
manioc, et autres légumes faits par les esclaves seront punis selon la qualité
du vol, par les juges qui pourront, s'il y échoit, les condamner d'être battus
de verge par le l'exécuteur de la haute justice, et marqués d'une fleur de
lys.
XXXVII.
Seront tenus, les maîtres, en cas de vol, ou d'autres dommages causés par
leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en
leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tord aura
été fait ; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours, à compter de
celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.
XXXVIII.
L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour
que son maître l'aura dénoncer en justice, aura les oreilles coupées, et sera
marqué d'une fleur de lys sur une épaule ; si il récidive, un autre mois, à
compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et
il sera marqué d'une fleur de lys, sur l'autre épaule ; et la troisième, il
sera puni de mort.
XXXIX.
Les affranchis, qui auront donné retraite, de leurs maisons, aux esclaves
fugitifs, seront condamnés par corps, envers les maîtres, en l'amende de
XL.
L'esclave, puni de mort sur la dénonciation de son maître, non complice du
crime pour lequel il aura été condamné, sera estimé, devant l'exécution,
par deux des principaux habitants de l'île qui seront nommés d'office par je
juge ; et le prix de l'estimation sera payé au maître pour à quoi satisfaire,
il sera imposé, par l'intendant, sur chacune tête des nègres payants le
droit, la somme portée par l'estimation, laquelle sera régalée sur chacun des
nègres, et levée par le fermier du domaine royal, pour éviter à frais.
XLI
. Défendons aux juges, à nos procureurs et greffiers, de prendre aucune taxe
dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.
XLII.
Pourrons seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront
mérité, les faire enchaîner, et leurs faire battre de verge ou cordes ; leur
défendons de leur donner la torture, ni de leurs faire aucune mutinerie de
membres, à peine de confiscation des esclaves, et d'être procédé contre les
maîtres, extraordinairement.
XVIII.
Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres, ou
commandeurs, qui auront tué un esclave étant sous leur puissance, ou sous leur
direction ; et de punir le meurtre suivant l'atrocité des circonstances ; et en
cas qu'il ait eu à l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant
les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de
nous lettres de grâce.
XLIV.
Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels, entrer dans la communauté
; n'avoir point de fuite par hypothèque ; se partager également entre les cohéritiers,
sans préciput et droit d'aînesse ; n'être sujet au douaire coutumier, au
retrait féodal et lignager, aux seigneuriaux et féodaux, aux formalités des décrets,
ni au retranchement des quatre quints en cas de disposition, à cause de mort,
et testamentaire.
XLV.
N'entendons, toutefois, priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres
à leurs personnes, et aux leurs de leur côté, et ligne, ainsi qu'il se
pratique pour les sommes de deniers, et autres choses mobilières.
XLVI.
Seront, dans les saisies des esclaves, observées les formes prescrites par nos
ordonnances, et les coutumes, par les saisies nobiliaires : voulons que les
deniers en provenant soient distribués par ordre des saisies, ou, en cas de déconfiture,
au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées et généralement,
que la condition des esclaves soit réglée, en toutes affaires, comme celle des
autres choses mobilières, aux exceptions suivantes :
XLVII.
Ne pourront être saisis et venus séparément, le mari et la femme, et leurs
enfants impubères, s'ils sont sous la puissance d'un même maître : déclarons
nulles les saisies et ventes qui en seront faîtes ; ce que nous voulons avoir
lieu dans les aliénations volontaires : sous peine contre ceux qui feront les
aliénations d'être privés de celui, ou de ceux qu'ils auront gardés, qui
feront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément
de prix.
XLVIII.
Ne pourrons aussi les esclaves, travaillant actuellement dans les sucreries,
indigoteries, et habitations, âgés de quatorze ans, et au dessus jusqu'à
seize ans, être saisis pour dettes ; sinon pour ce qui sera dû du prix de leur
achat ; ou que la sucrerie, indigoterie , ou habitation, dans laquelle ils
travaillent, soit saisie réellement ; défendons, à peine de nullité, de procéder
par saisie réelle, et adjudication, par décret, sur les sucreries,
indigoteries, et habitations, sans y comprendre les nègres de l'âge susdit, y
travaillant actuellement.
XLIX.
Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations, saisies réellement,
conjointement avec les esclaves, seront tenu de payer le prix entier de son
bail, sans qu'il puisse compter, parmi les fruits qu'il perçoit, les enfants
qui seront nés des esclaves, pendant son bail.
L.
Voulons, nonobstant, toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles,
que les dits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont
satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret ; et à
cet effet, il sera fait mention, dans la dernière affiche, avant
l'interposition du décret, desdits enfants nés des esclaves, depuis la saisie
réelle dans laquelle ils étaient compris.
LI.
Voulons, pour éviter aux frais, et aux longueurs des procédures, que la
distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds, et des
esclaves, et ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre
les créanciers, ou suivant l'ordre de leurs hypothèques, et privilèges, sans
distinguer ce qui est pour le prix des esclaves.
LII.
Et néanmoins, les droits féodaux, et seigneuriaux, ne feront payés, qu'à
proportion du prix des fonds.
LIII.
Ne seront reçus les lignagers, et les seigneurs féodaux, à retirer les fonds
décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec les fonds
; ni l'adjudicataire à retirer les esclaves, sans le fonds.
LIV.
Enjoignons aux gardiens, nobles, et bourgeois usufruitiers, admoniteurs, et
autres jouissants des fonds auxquels font attachés des esclaves qui
travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille ; sans
qu'ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux
qui feront décédés ou diminués par maladie, vieillesse, ou autrement, sans
leur faute ; et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leur profit,
les enfants nés desdits esclaves, durant leur administration, lesquels nous
voulons être conservés, et rendus à ceux qui en sont les maîtres, et les
propriétaires.
LV.
Les maîtres, âgés de vingt ans, pourront affranchir leurs esclaves, par tout
acte entre vifs, ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison
de l'affranchissement, ni qu'ils ayant besoin d'avis de parents, encore qu'ils
soient mineurs de vingt cinq ans.
LVI.
Les esclaves, qui auront été faits légataires universels, par leurs maîtres,
ou nommés exécuteurs testamentaires, ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus
et réputés, les tenons et réputons, pour affranchis.
LVII
. Déclarons les affranchissements, faits dans nos îles, leur tenir lieu de
naissance dans nos îles ; et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos
lettres de naturalité, pour jouir de l'avantage de nos sujets naturels de notre
royaumes, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans
les pays étrangers.
LVIII.
Commandons, aux affranchis, de porter un respect régulier à leurs anciens maîtres,
à leurs veuves, et à leurs enfants, en sorte que l'injure, qu'il leur auront
faite, soit punie plus grièvement, que si elle était faite à une autre
personne : les déclarations, toutefois, francs, et quittes envers eux, de
toutes autres charges, services, et droits utiles que leurs anciens maîtres
voudraient prétendre, tant sur leurs personnes, que sur leurs biens, et
successions, en qualité de patron.
LIX.
Octroyons, aux affranchis, les mêmes droits, privilèges, et immunités dont
jouissent les personnes nées libres ; voulons que le mérite d'une liberté
acquise produise, en eux, tant pour leur personne, que pour leurs biens, les mêmes
effets que le bonheur de la liberté naturelle causé à nos autres sujets.
LX.
Déclarons les confiscations et les amendes, qui n'ont point de destination
particulière, par ces présentes, nous appartenir, pour être payés à ceux
qui sont préposés à la recette de nos droits, et de nos revenus : voulons, néanmoins,
que distraction soit faîte du tiers desdites confiscations, et amendes, au
profit de l'hôpital établi dans l'île, où elles auront été adjugées.
Si
donnons en mandement, ETC.
DIFFERENTS
REGLEMENTS DES CONSEILS SUPERIEURS DES COLONIES
Arrêt
de règlement du conseil Supérieur de la Martinique, pour la police des
esclaves.
4
octobre.1677
Article
Premier. Les nègres convaincus de vol de volailles, cochons, ou moutons, n'excédant
pas la valeur de cent livres de sucre, seront châtiés par le maître et si le
vol excède ladite valeur, les nègres serons condamnés à avoir une oreille
coupée par l'exécuteur pour la première fois ; le jarret coupé, en cas de récidive
: dans les deux cas, les maîtres tenus de réparer les dommages.
II.
Dans les vols de chevaux, bœufs, vaches, ou bourriques, pour la première fois,
la jambe coupée ; et en cas de récidive, pendu ; le maître tenu du dommage,
si mieux il n'aime abandonner le nègre..
III.
Les nègres marrons, depuis quinze jours jusqu'à deux mois, le fouet et la
fleur de lys ; depuis deux mois jusqu'à quatre, l'oreille coupée ; depuis
quatre jusqu'à six, le jarret coupé et au dessus de dix mois, la jambe coupée
; à l'effet de quoi les maîtres tenus de faire leur déclaration, à
l'officier du quartier, du nom et de l'âge desdits marrons.
IV.
Tous les nègres qui frapperont un blanc, seront pendus et étranglés ; et en
cas de mort desdits blancs, seront lesdits nègres rompus tous vifs.
V.
Défenses aux nègres d'aller de nuit, sans billet, et de porter aucun bâton,
ni bangala, à peine de fouet, pour la première fois, et du jarret coupé, en
cas de récidive.
VI.
Défenses, à tous habitants, d'acheter, ou de receler des nègres, soit indigo,
rocou, sucre, caret, cannisse, gingembre, hardes, ustensiles, nippes, et autres
marchandises, à peine, pour la première fois, de
VII.
Défense à aucun nègre de traiter des cochons ou volailles sans billet de
leurs maîtres ; enjoint à ceux, à qui un nègre proposera un pareil trafic,
d'arrêter le nègre et la marchandise ; et d'en avertir le maître, qui
l'enverra quérir, et le fera châtier ; à peine contre ceux, qui traiteront
avec des nègres sans billets, de
ARRET
DE REGLEMENT
Du
CS de la Mart sur les saisies réelles.
1683,
7 septembre.
Article
XII. Après l'adjudication, sera faite une ventilation de la valeur desdits nègres,
et bestiaux, sur le pied d'icelle adjudication, pour être le prix provenant de
la terre distribué aux créanciers hypothécaires, et celui provenant des nègres
et des bestiaux distribué, comme meubles.